Alain Bertrand Bandji Belate a porté plainte pour avoir été débarqué d’un vol le 10 septembre 2009. En attendant le verdict de l’affaire devant le Tgi du Mfoundi, la Cour suprême du Cameroun a rendu un arrêt défavorable à la compagnie aérienne de transport en date du 10 avril 2014.
L’histoire d’Alain Bertrand Bandji Belate, si elle connait une issue satisfaisante, fera certainement tâche d’huile en matière des droits des passagers des vols internationaux en partance du Cameroun. Ce dernier, ayant été débarqué dans un vol de la compagnie Air-France, a décidé de saisir les juridictions. Pour obtenir réparation des dommages subis du fait de ce vol manqué. Car, à en croire l’intéressé, il a perdu son emploi du fait de son non embarquement.
L’affaire commence le 10 septembre 2009. Ce jour-là, « sieur Bandji Belate Alain Bertrand s’est présenté à l’aéroport de Yaoundé Nsimalen où il a accompli les formalités à l’enregistrement afin de retourner en France », précise l’assignation en dommages et intérêts de l’huissier de justice du plaignant. La suite de ce document indique « qu’il a aussitôt été enregistré après vérification par la société anonyme Air-France et a reçu une carte d’embarquement qui lui attribuait le siège N° 18G ».
Mais Il n’effectue finalement pas le voyage. Et pour cause : « quelques instants après il a été surpris de se voir débarquer du vol Air-France Af-941 à destination de Paris Charles de Gaulle au motif que son titre de séjour était périmé, de même que le récépissé de demande de renouvellement depuis le 04 septembre 2009. »
Il ressort qu’effectivement le titre de séjour était arrivé à expiration comme l’a relevé la compagnie de transport aérien. Mais qu’Alain Bertrand Bandji Belate « avait encore le droit d’entrer, de sortir et de séjourner sur le territoire français du fait de la prorogation de fait de son titre de séjour conformément aux articles L. 311-4 et L. 212-1 du Code d’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ».
Le plaignant est fondé à croire que ses droits ont été bafoués, parce que l’article L. 311-4 sus évoqué dispose que: « la détention d’un récépissé d’une demande de délivrance ou de renouvellement d’un titre de séjour, d’un récépissé d’une demande d’asile ou d’une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l’étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. Sauf dans les cas expressément prévus par la loi ou les règlements, ces documents n’autorisent pas leurs titulaires à exercer une activité professionnelle ».(Camerounlink)
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